Il n'est pas nécessaire de notifier les assignations de fréquence suivantes:
• les assignations comportant des fréquences particulières qui sont prescrites comme devant être utilisées en commun (par exemple, les fréquences mondiales d'appel et de détresse 500 kHz et 2 182 kHz; les fréquence SMDSM pour les appels de détresse et de sécurité; les fréquences SMDSM pour le trafic de détresse et de sécurité; les fréquences internationales pour les opérations de recherche et de sauvetage; les fréquences internationales pour les appels commerciaux utilisant la radiotéléphonie, l'appel sélectif numérique ou la technique SSFC; les fréquences mondiales pour la radiogoniométrie; les fréquences de travail mondiales et internationales pour les stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes des ondes hectométriques; les fréquences internationales navire-côtière ou navire-navire en ondes hectométriques) comme indiqué dans le numéro 11.13 du Règlement des radiocommunications;
• les assignations de fréquence à des stations de navire, à des stations mobiles d'autres services (par exemple, les fréquences mondiales destinées à être utilisées par des stations radiotéléphoniques de navire et côtières SSB en ondes décamétriques en mode simplex; les fréquences de travail mondiales destinées à être utilisées par les stations de navire équipées pour la télégraphie large bande et les systèmes de transmission particuliers en ondes décamétriques; les fréquences de travail mondiales destinées à être utilisées par des stations de navire équipées pour la télégraphie à impression directe à bande étroite et des systèmes de transmission de données en ondes décamétriques sur des fréquences non appariées; les fréquences d'appel de navire utilisant la télégraphie Morse A1A; les fréquences de travail de navire utilisant la télégraphie morse A1A) comme indiqué au numéro 11.14 du Règlement des radiocommunications;
• les assignations de fréquence aux stations du service d'amateur comme indiqué au numéro 11.14 du Règlement des radiocommunications;
• les assignations de fréquence aux stations aéronautiques de réception dans les bandes régies par les Appendices 26 et 27, étant donné que toutes les communications dans ces bandes sont faites en mode simplex, comme indiqué dans la Règle de procédure relative au numéro 11.14 du Règlement des radiocommunications.
Références législatives et / ou réglementaires :
Arrêté du 17/08/2017 fixant les conditions et les procédures d'exploitation du service radio amateur